1. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033959794
Texte parentLEGITEXT000033959701
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