1. Eu égard aux fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de l'activité privée projetée, la commission exerce son contrôle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementTitre Ier : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000033959788
Texte parentLEGITEXT000033959701
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