Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

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TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959808
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 :

3. a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

4. b) Enseignement et formation ;

5. c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;

6. d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

7. e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

8. f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

9. g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

10. h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

11. i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;

12. 2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :

13. a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

14. b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

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