Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959812
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
2. 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
3. 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
4. Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.
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