Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

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TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959812
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

2. 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;

3. 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

4. Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.