1. Le propriétaire d'équipements s'engage sur l'honneur à ne pas revendre, pour une utilisation sur le territoire de l'Union européenne, l'équipement devenu obsolète pour lequel il a bénéficié d'une aide au titre de l'article 4.
Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-104 du 27 janvier 2017
RattachementTitre IER : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000033961305
Texte parentLEGITEXT000033961293
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