1. Dans le cadre d'une reconfiguration de l'équipement, l'aide couvre les frais réellement engagés dans la limite du montant qui aurait été accordé par application de l'article précédent.
Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-104 du 27 janvier 2017
RattachementTitre II : MONTANT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000033961307
Texte parentLEGITEXT000033961293
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