1. L'aide n'est due que si son montant, calculé en application des articles 4 et 5, est au moins égal à 150 € par an.
Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-104 du 27 janvier 2017
RattachementTitre II : MONTANT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000033961308
Texte parentLEGITEXT000033961293
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