1. A l'issue du stage, les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 8. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " ou de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
- Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000033968904
Texte parentLEGITEXT000033968838
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.