RattachementSection I : Pour les psychologues de l'éducation nationale placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
Section I : Pour les psychologues de l'éducation nationale placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000033968952
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 20 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.