1. Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.
Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
- Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
- Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000033968954
Texte parentLEGITEXT000033968838
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