Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
  3. Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000033968958
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 23 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

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