RattachementSection II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000033968962
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 25 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l'éducation nationale d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le ministre notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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