Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Section III : Avancement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
  3. Section III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033976741
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 29 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

2. Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.

3. Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

5. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1337 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du titre III du décret n° 2017-120 entrent en vigueur le 1er janvier 2021

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