Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre VIII : Constitution initiale du corps
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre VIII : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000041435813
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 32 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A la date du 1er septembre 2017, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 20 mars 1991 mentionné ci-dessus sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

2. Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.

3. L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les membres du grade de directeurs de centre d'information et d'orientation placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

4. Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041435813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.