Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre VIII : Constitution initiale du corps
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre VIII : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000041435810
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 33 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Les professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent en tant que psychologues scolaires peuvent, sur leur demande expresse :

2. -soit être intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale ;

3. -soit être détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.

4. La demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

5. Les intégrations et les détachements prévus au présent article sont prononcés à la date du premier septembre 2017 par le recteur de l'académie d'exercice du professeur des écoles, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

6. Les professeurs des écoles de classe normale sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ".

7. Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.

8. Les professeurs des écoles hors classe sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ".

9. Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieur à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.

10. Les services accomplis par les professeurs des écoles dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

11. II.-Les professeurs des écoles qui exercent en tant que psychologues scolaires, qui n'auraient pas opté pour le détachement ou l'intégration dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans le délai imparti au 4e alinéa du présent article sont détachés dans ce corps selon les modalités prévues au I du présent article.

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