Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033968940
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 42 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Dans l'attente de l'installation des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des psychologues de l'éducation nationale, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs et des professeurs des écoles créées par le décret du 31 août 1990 susvisé et celles du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues créé par le décret du 23 septembre 1991 susvisé ont compétence, dans les conditions définies ci-après, pour examiner les questions concernant les psychologues de l'éducation nationale régis par le présent décret.

2. Au niveau académique, siègent en formation commune, sous la présidence du recteur de l'académie, ou de son représentant, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

3. Siègent en formation commune, sous la présidence du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des corps concernés, ou de son représentant, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

4. Chaque représentant titulaire amené à siéger en formation commune a un suppléant. Le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants titulaires du personnel.

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