Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045690117
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 5 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent se présenter aux concours de recrutement de psychologues de l'éducation nationale les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions fixées ci-après.

2. 1° Le concours externe est ouvert :

3. a) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois ans d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, et inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou d'un autre diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé ;

4. b) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux candidats possédant l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé.

5. 1° bis.-Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1° du présent article ;

6. 2° Le concours interne est ouvert :

7. a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires ;

8. b) Aux personnels non titulaires exerçant ou ayant exercé des fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de psychologue scolaire ou de conseiller d'orientation-psychologues, dans les établissements scolaires et les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces fonctions doivent avoir été exercées pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;

9. c) Aux Européens dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.

10. L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et remplir les conditions fixées à l'un des alinéas du 1° du présent article.

11. 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045690117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.