Décret n°2017-120 du 1er février 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-120 du 1er février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  2. Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000033968900
Texte parentLEGITEXT000033968838
Référencearticle 8 du décret n°2017-120 du 1er février 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, s'ils justifient de la détention d'une licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou possèdent l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, sont nommés psychologues de l'éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

2. Les lauréats qui ne justifient pas de la détention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou de l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, gardent le bénéfice de leur réussite au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de cette condition, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

3. Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l'éducation nationale, dans l'un des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.

4. Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l'éducation nationale visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

5. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée soit en école et en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit en centre d'information et d'orientation et dans les établissements d'enseignement du second degré relevant d'un centre d'information et d'orientation pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ", et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.

6. La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire.

7. Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033968900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.