Décret n°2017-121 du 31 janvier 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 février 2017.

TexteDécret n°2017-121 du 31 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033969833
Texte parentLEGITEXT000033969818
Référencearticle 4 du décret n°2017-121 du 31 janvier 2017 (version du 3 février 2017)Légifrance →

1. Sur la base des éléments relatifs à l'activité du guichet, le conseil territorial de santé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé ses avis et propositions. Le directeur général de l'agence régionale de santé répond dans un délai de trois mois aux avis et propositions en indiquant les suites qu'il entend leur donner.

2. Le conseil territorial de santé s'assure qu'une suite a été apportée aux demandes dont le guichet a été saisi.

3. Il transmet annuellement une synthèse des avis et propositions mentionnés au premier alinéa à la commission spécialisée des droits des usagers de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui l'intègre dans son rapport annuel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033969833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.