Arrêté du 25 janvier 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 février 2017.

TexteArrêté du 25 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033977907
Texte parentLEGITEXT000033977874
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 janvier 2017 (version du 4 février 2017)Légifrance →

1. Une mise à jour de la déclaration effectuée en application de l'article 1er ou une nouvelle déclaration sont requises dans un délai maximum de trente jours, dans les situations suivantes :

2. - remplacement, suppression ou ajout d'un nom commercial ;

3. - modification dans la classification de danger du mélange ;

4. - remplacement, suppression ou ajout d'un composant ;

5. - changement de la concentration d'un composant au-delà des intervalles de concentration déclarés conformément aux tableaux 1 et 2 de l'annexe 2 ;

6. - lorsque la composition est déclarée sous forme de concentrations exactes, changement de la concentration déclarée d'un composant au-delà des limites fixées dans le tableau 3 de l'annexe 2 ;

7. - arrêt de mise sur le marché de la composition déclarée.

8. Lorsque la déclaration n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis plus de cinq ans, le déclarant est tenu de confirmer que le mélange est toujours mis sur le marché et que les informations déclarées sont toujours d'actualité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033977907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.