Arrêté du 3 février 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 février 2017.

TexteArrêté du 3 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000033992618
Texte parentLEGITEXT000033992577
Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 février 2017 (version du 6 février 2017)Légifrance →

1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

2. 1° Pour le concours externe :

3. La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission ;

4. 2° Pour le concours interne :

5. La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;

6. 3° Pour le troisième concours :

7. La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033992618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.