Arrêté du 3 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteArrêté du 3 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000043051255
Texte parentLEGITEXT000033992577
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 février 2017 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours.

2. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs en psychologie.

3. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré ou chargés de l'information et de l'orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et les conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine de l'éducation, de la psychologie de l'éducation et de l'orientation.

4. Pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, le jury doit compter un nombre suffisant de membres justifiant d'un diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou autorisés à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043051255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.