Arrêté du 3 février 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

TexteArrêté du 3 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000044342515
Texte parentLEGITEXT000033992577
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 février 2017 (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à exercer les fonctions de président est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

2. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044342515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.