Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 février 2017 (version du 19 novembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à exercer les fonctions de président est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.
2. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
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