1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
Arrêté du 3 février 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 février 2017.
TexteArrêté du 3 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000033992610
Texte parentLEGITEXT000033992577
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