Arrêté du 3 février 2017 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 3 février 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046287657
Texte parentLEGITEXT000033992577
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 3 février 2017 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE

3. Les candidats choisissent, lors de leur inscription, entre les deux spécialités ci-après :

4. - éducation, développement et apprentissages ;

5. - éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.

6. A. - Epreuve écrite d'admissibilité

7. L'épreuve est commune aux deux spécialités.

8. Elle consiste en une étude de dossier portant sur l'exercice de la fonction de psychologue de l'éducation nationale dans le système éducatif.

9. A partir de l'examen d'un ensemble de documents relatifs à une question éducative particulière, le candidat est conduit à faire la démonstration de ses capacités à appréhender le sujet dans sa globalité et sa complexité afin d'envisager le positionnement spécifique du psychologue de l'éducation nationale et ses axes de travail.

10. L'épreuve doit notamment permettre d'apprécier les capacités du candidat à inscrire son action dans le cadre du fonctionnement des structures et des équipes auxquelles il apportera sa spécificité et son expertise dans le cadre de son futur métier.

11. Durée : quatre heures ; coefficient 4.

12. B. - Epreuve orale d'admission

13. L'épreuve d'admission intervient dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription.

14. Elle consiste en une étude d'une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l'éducation nationale.

15. Dans la spécialité choisie, le candidat expose au jury, à partir d'une situation individuelle, son analyse et sa réflexion sur les modalités d'action susceptibles d'être mises en œuvre afin d'apporter une réponse à la question posée.

16. Le sujet remis par le jury comporte des questions conduisant le candidat à formuler différentes hypothèses.

17. L'épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat au dialogue, à proposer des réponses argumentées et à manifester un recul critique.

18. Durée de la préparation : une heure trente. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 6.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 10 août 2022 (MENH2217762A), ces dispositions prennent effet le 1er septembre 2022.

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