Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000033993037
Texte parentLEGITEXT000033993007
Référencearticle 10 du décret n°2017-133 du 3 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le représentant élu du personnel et son suppléant au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an qu'ils se répartissent pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister au conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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