Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000033993055
Texte parentLEGITEXT000033993007
Référencearticle 19 du décret n°2017-133 du 3 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

9. 8° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles ;

10. 9° Le produit des aliénations ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

13. 12° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033993055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.