1. Jusqu'à la première élection du membre mentionné au 4° de l'article 8, dont la date est fixée par le directeur de l'établissement et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Celui-ci siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033993067
Texte parentLEGITEXT000033993007
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