Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000033993027
Texte parentLEGITEXT000033993007
Référencearticle 5 du décret n°2017-133 du 3 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les collections ainsi que les autres biens meubles donnés ou légués dont le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau ont la garde, ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux.

2. Le caractère d'ensemble de la collection du musée national Gustave Moreau doit être conservé, conformément aux volontés du donateur.

3. Les œuvres des collections ainsi que les autres biens meubles ne peuvent être déplacés qu'en cas de danger ou de travaux de restauration, de réparation ou d'entretien et pour la durée de ceux-ci.

4. Le prêt d'œuvres aux expositions temporaires peut être autorisé dans les conditions prévues au 1° de l'article 13, à condition que cela ne soit pas préjudiciable à la présentation de la collection Jean-Jacques Henner dans les salles du musée national et ni à celle de la collection Gustave Moreau dans la maison du peintre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033993027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.