Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000042982059
Texte parentLEGITEXT000033993007
Référencearticle 6 du décret n°2017-133 du 3 février 2017 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national concerné. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

3. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.

4. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

5. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

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