Décret n°2017-133 du 3 février 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2025.

TexteDécret n°2017-133 du 3 février 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000051951576
Texte parentLEGITEXT000033993007
Référencearticle 9 du décret n°2017-133 du 3 février 2017 (version du 25 juillet 2025)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

2. Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051951576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.