1. Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.
Arrêté du 27 janvier 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 2017.
TexteArrêté du 27 janvier 2017
RattachementChapitre II : Echange d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime
IdentifiantLEGIARTI000034007535
Texte parentLEGITEXT000034007514
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