Arrêté du 6 février 2017 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2017 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034016457
Texte parentLEGITEXT000034016447
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 2017 (version du 10 février 2017)Légifrance →

1. Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.

2. La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.

3. Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai d'un mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture dispose d'un mois pour autoriser ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034016457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.