Arrêté du 6 février 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2017 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034016463
Texte parentLEGITEXT000034016447
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 février 2017 (version du 10 février 2017)Légifrance →

1. L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors échanges ou transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires. Sur ces 15 jours d'effort, 8 au maximum peuvent être utilisés dans les zones 1a et 1b définies à l'annexe I.

2. Les navires peuvent s'échanger ou se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) au préalable. Un navire ne peut échanger ou transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche et 8 jours pour les zones 1a et 1b. Un navire peut en outre échanger ou transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.

3. Dans le cas où des autorisations n'aient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034016463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.