Arrêté du 6 février 2017 · Article

Article Annexe VII

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2017 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 février 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000034033999
Texte parentLEGITEXT000034016447
Référencearticle Annexe VII de l'arrêté du 6 février 2017 (version du 10 février 2017)Légifrance →

1. Exercice de la pêche et mesures de protection de l'environnement

2. Les dispositions de cette annexe s'appliquent au système de relevage de la palangre par l'avant, le côté ou le centre du navire. Tout autre système de relevage des palangres est soumis au MNHN qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Le MNHN transmet un avis à la DPMA .

3. 1) Règles générales

4. Les capitaines doivent respecter les règles suivantes :

5. a) Dans la zone de pêche établie :

6. - Interdiction stricte de pêcher à une profondeur comprise entre 0 et 500 m ;

7. - Constatation de l'observateur scientifique à bord lors de l'observation d'une ligne que celle-ci présente un nombre de petites légines australes (poissons de taille inférieure à 60 cm) supérieur à 10 % du total des prises, alors le capitaine est tenu à l'issue du virage de sa ligne de s'éloigner de plus de 2,5 milles nautiques de sa zone de filage ou de sonder à plus de 100 mètres par rapport à la sonde maximale de filage initial ;

8. b) Obligation de compter et d'évaluer le poids de toutes les prises ciblées et accessoires à l'usine. Seul le comptage des raies relâchées est effectué depuis la passerelle ;

9. c) Relâchement systématique de toute raie vivante et de tout crustacé. Les raies ne devront pas être gaffées et l'avançon devra être coupé (méthode dite du cut-off ) avant le passage aux rouleaux ;

10. d) Interdiction de la pêche aux requins. Les requins capturés accidentellement sont autant que possible remis à l'eau vivant.

11. 2) Protection des oiseaux marins lors des opérations de pêche

12. Afin de protéger les oiseaux marins, les règles suivantes s'appliquent :

13. a) Obligation de filer les palangres la nuit (période comprise entre la fin du crépuscule nautique et le début de l'aube en se référant aux éphémérides en vigueur) ;

14. b) Pour les palangres manuelles, obligation d'utiliser des lignes blanches et de lester les palangres au moyen de lests d'un poids d'au moins 8,5 kg lorsque les intervalles sont de 40 m, ou de lests d'un poids d'au moins 6 kg lorsque les intervalles sont de 20 m ;

15. c) Pour les palangres automatiques :

16. - obligation d'utiliser des lignes blanches auto-lestées d'au minimum 50g/m ;

17. - interdiction d'utiliser des lignes mixtes (composées de rails auto lestés et lestés).

18. Il est recommandé de mettre en place l'opération de filage avec la meilleure combinaison possible des facteurs : vitesse du bateau, vitesse de filage, poids de la ligne et longueur des banderoles afin de porter le moins d'atteinte possible aux oiseaux lors du filage.

19. d) Mise en place d'un système d'effarouchement des oiseaux consistant en l'utilisation de 4 lignes minimum de banderoles et maintien en l'état lors des opérations de pêche à la palangre (le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer) ;

20. e) Un système pare-oiseaux visant à empêcher les captures d'oiseaux doit être installé lors de toutes les opérations de virage de palangres sur le côté ou à l'avant du navire. Le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer.

21. 3) Captures accessoires

22. Afin de limiter les prises accessoires d'espèces de poissons non ciblées, il est notamment recommandé :

23. - d'éviter les zones à fortes densités d'espèces non ciblées ;

24. - d'utiliser les informations disponibles sur la distribution bathymétrique des prises accessoires afin de limiter l'effort de pêche aux profondeurs à forte densité d'espèces non ciblées ;

25. - de ne pas poursuivre la pêche dans les zones à forte densité d'espèces non ciblées.

26. 4) Déprédation par les orques ou tout autre cétacé à dents (globicéphale, cachalot, .....)

27. En cas de déprédation ou de présence visuelle d'orque (Orcinus orca) ou tout autre cétacé à dents, il est recommandé d'adopter une vitesse de virage élevée afin de limiter significativement les pertes en particulier sur les zones productives. Par petits fonds, il est également recommandé d'utiliser des lignes courtes (< 3000 hameçons) qui limitent fortement la déprédation en cas de soudaine arrivée d'orques ou tout autre cétacé à dents.

28. PROTOCOLE EN VUE DE LA PROTECTION DES OISEAUX MARINS

29. Les dispositions de ce protocole s'appliquent au système de relevage de la palangre par l'avant ou le côté du navire.

30. 1) Les lignes de banderoles

31. Le cliché est consultable à l'adresse suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034015103

32. Un minimum de 4 lignes supportant les banderoles doit être suspendu à l'arrière du navire et fixé à une hauteur minimale de 7 mètres au-dessus de l'eau de façon à surplomber directement le point d'immersion des appâts. Les lignes supportant les banderoles doivent être constituées d'un matériau résistant le plus léger possible, d'une longueur minimale de 150 mètres et lestées par un ou des orins à leur extrémité afin de rester hors de l'eau même en cas de vents contraires.

33. Les banderoles, comprenant chacune deux fils d'un matériau de type PEBD (afin d'éviter de flotter trop facilement au vent), doivent être fixées à 3 mètres d'intervalle, à partir de 4 mètres de la poupe du navire ; la longueur des banderoles doit être comprise entre 7,5 mètres à la poupe et 1 mètre pour la plus éloignée. Les banderoles sont dimensionnées de telle sorte qu'une fois déployées en l'absence de vent ou de houle, elles atteignent la surface de l'eau tout en couvrant une surface aérienne de plus de 100 mètres.

34. Le navire est équipé de tous moyens nécessaires et de treuils pour mettre en place et remplacer rapidement chacune des banderoles.

35. 2) Le rideau pare-oiseaux

36. Le rideau est suspendu autour de la ligne virée afin de délimiter une zone où les oiseaux n'ont pas accès. Ce système doit être suffisamment éloigné de la ligne pour ne pas gêner les manœuvres de virage. Il est en contact avec l'eau sur toute sa longueur par l'intermédiaire d'un chapelet de bouées jointives de couleur vive.

37. Ce dispositif de bouées, surmonté sur toute sa longueur d'une structure d'au moins 1 mètre de haut empêchant le passage des oiseaux sans leur porter atteinte, doit être en contact autant que possible avec la coque du navire en amont et aval du poste de virage.

38. Ce dispositif doit pouvoir être mis en place et être retiré aisément et rapidement.

39. .

Aller plus loin

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