Décret n°2017-144 du 7 février 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-144 du 7 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034016636
Texte parentLEGITEXT000034016622
Référencearticle 3 du décret n°2017-144 du 7 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du II et du III » ;

3. 2° L'article est complété par un III ainsi rédigé :

4. « III.-Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034016636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.