Décret n°2017-152 du 8 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-152 du 8 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034020821
Texte parentLEGITEXT000034020814
Référencearticle 1 du décret n°2017-152 du 8 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 23 avril 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er, il est rétabli un article 1° bis ainsi rédigé :

2. « Art. 1 bis.-Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est placé en voie d'extinction. » ;

3. 2° Les articles 4,5,6,8 et 20 sont abrogés ; 3° A compter du 1er janvier 2016 : a) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ; b) L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 17.-Les durées dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après : «

5. GRADE

6. DURÉE

7. Classe supérieure

8. 6e échelon

9. 3 ans 6 mois

10. 5e échelon

11. 3 ans

12. 4e échelon

13. 3 ans

14. 3e échelon

15. 2 ans

16. 2e échelon

17. 2 ans

18. 1er échelon

19. 2 ans

20. Classe normale

21. 7e échelon

22. 4 ans

23. 6e échelon

24. 4 ans

25. 5e échelon

26. 4 ans

27. 4e échelon

28. 3 ans

29. 3e échelon

30. 3 ans

31. 2e échelon

32. 2 ans

33. 1er échelon

34. 1 an

35. » ;

36. c) A l'article 18, le mot : « moyenne » est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°90-360 du 23 avril 1990 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 20

A modifié :

  • Décret n°90-360 du 23 avril 1990 : art. 11, art. 17, art. 18
    Divisions : Art. 1 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034020821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.