Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 23 avril 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er, il est rétabli un article 1° bis ainsi rédigé :
2. « Art. 1 bis.-Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est placé en voie d'extinction. » ;
3. 2° Les articles 4,5,6,8 et 20 sont abrogés ; 3° A compter du 1er janvier 2016 : a) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « Les dispositions du I de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ; b) L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 17.-Les durées dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après : «
5. GRADE
6. DURÉE
7. Classe supérieure
8. 6e échelon
9. 3 ans 6 mois
10. 5e échelon
11. 3 ans
12. 4e échelon
13. 3 ans
14. 3e échelon
15. 2 ans
16. 2e échelon
17. 2 ans
18. 1er échelon
19. 2 ans
20. Classe normale
21. 7e échelon
22. 4 ans
23. 6e échelon
24. 4 ans
25. 5e échelon
26. 4 ans
27. 4e échelon
28. 3 ans
29. 3e échelon
30. 3 ans
31. 2e échelon
32. 2 ans
33. 1er échelon
34. 1 an
35. » ;
36. c) A l'article 18, le mot : « moyenne » est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n°90-360 du 23 avril 1990 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 20
A modifié :
- Décret n°90-360 du 23 avril 1990 : art. 11, art. 17, art. 18
Divisions : Art. 1 bis