Arrêté du 31 janvier 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 février 2017.

TexteArrêté du 31 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034027970
Texte parentLEGITEXT000034027962
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2017 (version du 12 février 2017)Légifrance →

1. Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié susvisé, dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret, sont :

2. 1. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » (PMU) ;

3. 2. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel hippodrome » (PMH) ;

4. 3. Le Groupement technique des hippodromes parisiens (GTHP) ;

5. 4. La Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) ;

6. 5. L'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) ;

7. 6. L'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses » (ORPESC) ;

8. 7. L'association dite « Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques » ;

9. 8. La société par actions simplifiée Equidia.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034027970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.