Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 27 avril 2018.

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TexteDécret n° 2017-171 du 10 février 2017
Rattachement
Section 1 : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère de la culture et de la communication
  1. Titre II : DISPOSITIONS FIXANT L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS ET EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ÉTABLISSEMENT PUBLICS
  2. Chapitre V : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère de la culture et de la communication
  3. Section 1 : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère de la culture et de la communication
IdentifiantLEGIARTI000036490129
Texte parentLEGITEXT000034028389
Référencearticle 101 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs des écoles d'architecture est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter

du 1er janvier 2017


A compter

du 1er janvier 2019


Indice brut

Indice brut

Professeurs des écoles d'architecture

Professeur de classe exceptionnelle

Echelon unique

HEC

HEC

Professeur de 1re classe

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

Professeur de 2e classe

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

962

969

3

906

912

2

857

862

1

807

813

2. II. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter

du 1er janvier 2017


A compter

du 1er janvier 2019


Indice brut

Indice brut

Maîtres-assistants des écoles d'architecture

Maître-assistant de classe exceptionnelle

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

962

969

3

906

912

2

857

862

1

807

813

Maître-assistant de 1re classe

6

1021

1027

5

971

977

4

926

932

3

887

894

2

826

832

1

760

767

Maître-assistant de 2e classe

5

826

832

4

760

767

3

699

705

2

609

616

1

532

541

3. II. - A abrogé les dispositions suivantes :

4. - Arrêté du 31 août 1992 Art. 1, Art. 2, Art. 3

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