Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2017-171 du 10 février 2017
Rattachement
Section 1 : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant des ministères en charge des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS ET EMPLOIS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  2. Chapitre VIII : Modification de l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
  3. Section 1 : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant des ministères en charge des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
IdentifiantLEGIARTI000034028724
Texte parentLEGITEXT000034028389
Référencearticle 39 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau figurant à l'article 2 du décret précité est remplacé par le tableau suivant : «

2. Echelons

3. A compter du 1er janvier 2017

4. A compter du 1er janvier 2018

5. Indice brut

6. Indice brut

7. Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

8. Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

9. 3

10. HEA

11. HEA

12. 2

13. 1021

14. 1027

15. 1

16. 971

17. 977

18. Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

19. 9

20. 1021

21. 1027

22. 8

23. 971

24. 977

25. 7

26. 920

27. 927

28. 6

29. 865

30. 872

31. 5

32. 811

33. 817

34. 4

35. 751

36. 758

37. 3

38. 691

39. 698

40. 2

41. 627

42. 634

43. 1

44. 566

45. 573

46. Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

47. 11

48. 767

49. 774

50. 10

51. 737

52. 743

53. 9

54. 713

55. 719

56. 8

57. 676

58. 683

59. 7

60. 639

61. 646

62. 6

63. 600

64. 607

65. 5

66. 560

67. 567

68. 4

69. 515

70. 522

71. 3

72. 501

73. 507

74. 2

75. 483

76. 490

77. 1

78. 421

79. 427

80. Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

81. 2

82. 359

83. 359

84. 1

85. 340

86. 340

87. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009 : art. 2

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