Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2017-171 du 10 février 2017
Rattachement
Section 2 : Echelonnement indiciaire applicable à certains emplois relevant des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS ET EMPLOIS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  2. Chapitre VIII : Modification de l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
  3. Section 2 : Echelonnement indiciaire applicable à certains emplois relevant des ministères en charge de l'environnement, de l'énergie, de la mer, des relations internationales sur le climat et du logement et de l'habitat durable
IdentifiantLEGIARTI000034028734
Texte parentLEGITEXT000034028389
Référencearticle 44 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 11 septembre 2008 susvisé est remplacé par le tableau suivant : «

2. Echelons

3. A compter du 1er janvier 2017

4. A compter du 1er janvier 2018

5. Indice brut

6. Indice brut

7. Chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile

8. Chef de service technique principal de l'aviation civile

9. 5

10. HEB bis

11. HEB bis

12. 4

13. HEB

14. HEB

15. 3

16. HEA

17. HEA

18. 2

19. 1021

20. 1027

21. 1

22. 906

23. 912

24. Chef de service technique de l'aviation civile

25. 5

26. HEB

27. HEB

28. 4

29. HEA

30. HEA

31. 3

32. 1021

33. 1027

34. 2

35. 906

36. 912

37. 1

38. 857

39. 862

40. Chef d'unité technique de l'aviation civile

41. 6

42. HEA

43. HEA

44. 5

45. 1021

46. 1027

47. 4

48. 971

49. 977

50. 3

51. 921

52. 929

53. 2

54. 869

55. 876

56. 1

57. 822

58. 828

59. Cadre supérieur technique de l'aviation civile

60. 7

61. 1021

62. 1027

63. 6

64. 971

65. 977

66. 5

67. 921

68. 929

69. 4

70. 869

71. 876

72. 3

73. 822

74. 828

75. 2

76. 760

77. 767

78. 1

79. 715

80. 722

81. Cadre technique de l'aviation civile

82. 8

83. 971

84. 977

85. 7

86. 920

87. 927

88. 6

89. 880

90. 887

91. 5

92. 836

93. 843

94. 4

95. 790

96. 797

97. 3

98. 748

99. 755

100. 2

101. 703

102. 710

103. 1

104. 650

105. 657

106. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-917 du 11 septembre 2008 : art. 1

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