Décret n°2017-168 du 10 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-168 du 10 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034029133
Texte parentLEGITEXT000034029126
Référencearticle 1 du décret n°2017-168 du 10 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leur activité dans les départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés dans le tableau ci-dessous peuvent percevoir une indemnité particulière dont les taux sont fixés selon un pourcentage des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, dans les conditions suivantes :

3. DÉPARTEMENT ou collectivité d'outre-mer

4. TAUX

5. ASSIETTE

6. Guadeloupe

7. 40 %

8. Salaire

9. Guyane

10. Martinique

11. Saint-Pierre-et-Miquelon

12. La Réunion

13. 35 %

14. « Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension. « II.-Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leur activité dans le Département de Mayotte peuvent percevoir une indemnité particulière dont le taux est fixé selon un pourcentage des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, dans les conditions suivantes :

15. «-du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 30 % ; «-à compter du 1er janvier 2017 : 40 %.

16. « Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034029133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.