Décret n°2017-169 du 10 février 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 2017.

TexteDécret n°2017-169 du 10 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034029142
Texte parentLEGITEXT000034029137
Référencearticle 5 du décret n°2017-169 du 10 février 2017 (version du 13 février 2017)Légifrance →

1. La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.

2. Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.

3. Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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