Décret n°2017-182 du 13 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 février 2017.

TexteDécret n°2017-182 du 13 février 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034036683
Texte parentLEGITEXT000034036667
Référencearticle 4 du décret n°2017-182 du 13 février 2017 (version du 16 février 2017)Légifrance →

1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions l'article 3 du présent décret.

2. II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

3. III. - Les fonctionnaires régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

4. Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

5. Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034036683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.