Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034037483
Texte parentLEGITEXT000034037446
Référencearticle 10 du décret n°2017-181 du 13 février 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de la défense et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

3. Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034037483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.