Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000050474084
Texte parentLEGITEXT000034037446
Référencearticle 14 du décret n°2017-181 du 13 février 2017 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

3. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

4. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.