Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034037491
Texte parentLEGITEXT000034037446
Référencearticle 18 du décret n°2017-181 du 13 février 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés principaux justifiant de trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure et ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, après agrément du ministre chargé de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. La liste des fonctions concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux de la direction générale de la sécurité extérieure doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

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