Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2024.

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TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034037516
Texte parentLEGITEXT000034037446
Référencearticle 30 du décret n°2017-181 du 13 février 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal et au grade d'inspecteur principal de la direction générale de la sécurité extérieure établis au titre de l'année de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les agents inscrits sur l'un des tableaux d'avancement mentionnés au premier alinéa et établis au titre de l'année 2017, promus au grade d'attaché principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions relatives aux attachés et aux inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 25.

3. Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

4. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

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