1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034037509
Texte parentLEGITEXT000034037446
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