Décret n°2017-181 du 13 février 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2017-181 du 13 février 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034037481
Texte parentLEGITEXT000034037446
Référencearticle 9 du décret n°2017-181 du 13 février 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 8 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du recrutement sur concours, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

3. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.

4. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034037481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.